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28/10/1992 | FRANCE | N°91-12786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1992, 91-12786


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a rejeté les demandes en divorce, d'avoir refusé de statuer sur la contribution aux charges du " ménage ", au motif que les mesures à prendre en cas de maintien du mariage n'ont été ni demandées ni débattues par les parties, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait ajouté une condition non prévue par l'article 258 du Code civil et violé ce texte ;

Mais attendu que l'application d'office de l'article 258 du Code civil n'étant qu'une fa

culté laissée à l'appréciation du juge, c'est sans violer cette disposition que la cour...

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a rejeté les demandes en divorce, d'avoir refusé de statuer sur la contribution aux charges du " ménage ", au motif que les mesures à prendre en cas de maintien du mariage n'ont été ni demandées ni débattues par les parties, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait ajouté une condition non prévue par l'article 258 du Code civil et violé ce texte ;

Mais attendu que l'application d'office de l'article 258 du Code civil n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge, c'est sans violer cette disposition que la cour d'appel a estimé ne pas devoir user de cette faculté en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12786
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Rejet - Article 258 du Code civil - Application d'office - Faculté pour le juge

L'application d'office de l'article 258 du Code civil n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge, c'est sans violer cette disposition que la cour d'appel a estimé ne pas devoir user de cette faculté en l'espèce.


Références :

Code civil 258

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-06-01 , Bulletin 1983, II, n° 119 (2), p. 83 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1992, pourvoi n°91-12786, Bull. civ. 1992 II N° 252 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 252 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12786
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