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Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 1990), qui a prononcé le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil, d'avoir annulé une convention conclue entre les époux au cours de la procédure de divorce pour régler leurs intérêts patrimoniaux, alors que, d'une part, le mari demandait l'homologation d'une convention passée devant le juge conciliateur et expressément conclue " par application des dispositions de l'article 246 du Code civil " ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, de se prononcer sur cette demande en application de ce texte et d'homologuer la convention, ou d'en refuser l'homologation, sans pouvoir opposer au demandeur le fait qu'elle n'avait pas la forme notariée, exclue par l'article 246 du Code civil précité ; qu'en déclarant nulle la convention et en soumettant les opérations de partage aux seules dispositions légales, l'arrêt attaqué aurait violé les dispositions des articles 233, 246 et 1450 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions du mari soutenant que son aveu des faits justifiant le divorce était indissociable de la convention conclue devant le juge conciliateur pour statuer sur la procédure de divorce et les conséquences de celui-ci et que, dès lors, son épouse ne pouvait lui opposer cet aveu comme étant irrévocable et prétendre que lui était inopposable la convention ; alors qu'en outre, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. X... se prévalant des dispositions de l'article 1304 du Code civil aux termes duquel l'action en nullité d'une convention se prescrit par 5 ans ; qu'il appartenait, dès lors, aux juges d'appel de rechercher si la demande de l'épouse tendant à faire constater la nullité de la Convention du 29 janvier 1981 avait été formulée dans le délai de la loi ; alors, qu'enfin, l'arrêt n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'exécution volontaire par l'épouse de la Convention du 29 janvier 1981, ce qui s'opposait à la recevabilité de la demande de nullité, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'accord des époux tendant au prononcé du divorce par consentement mutuel, les dispositions de l'article 246 du Code civil ne pouvaient être appliquées ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions, que la convention sous seing privé litigieuse, attribuant au mari la totalité des biens immobiliers dépendant de la communauté, devait être annulée faute de répondre aux exigences de l'article 1450 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi