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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989), que M. X..., devenu, en février 1982, propriétaire d'un studio occupé depuis le 15 novembre 1980 par Mme Y..., en vertu d'une convention verbale, a signé avec celle-ci, le 1er janvier 1983, un bail faisant référence à la loi du 22 juin 1982 et prévoyant, au profit du bailleur, une faculté de reprise au terme de chaque année du contrat ; que M. X... ayant fait délivrer plusieurs congés à la locataire, aux fins de reprise du local au profit de son fils, l'a assignée pour faire déclarer valable le congé et ordonner son expulsion ; que Mme Y... a assigné M. X... pour faire constater l'irrégularité du bail conclu le 1er janvier 1983 et juger que la location était régie par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, que la clause litigieuse n'est pas une condition d'existence ou de validité du bail 3 ter ; qu'affectée seulement dans sa validité, cette clause est réputée non écrite ; qu'en décidant, néanmoins, que le bail n'avait pu valablement déroger aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 auxquelles il restait soumis, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 ter de la loi précitée ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que si le bail du 1er janvier 1983 était consenti pour une durée de 6 ans, le bailleur s'était réservé la possibilité de reprendre le logement au terme de chaque année du contrat, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le contrat n'avait pu valablement déroger aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi