LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Construire, dont le siège est route de Gombault, Romorantin (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Christian G..., demeurant ... (Essonne),
2°/ de Mme Gisèle G..., née Le Roux, demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., E..., I..., C..., H...
F..., MM. X..., Y..., J..., H...
D... Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Construire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Maison Chalet Idéal-société Construire, qui avait, le 26 novembre 1984, conclu un contrat de construction de maison individuelle sur plan avec les époux G..., à leur rembourser une somme qu'ils justifiaient avoir versée à la compagnie des Eaux "pour branchement d'eau potable", l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1989) retient que cette somme était comprise dans le prix convenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que "l'exécution des travaux de raccordement extérieurs de toute nature, notamment eau... n'est pas comprise dans le prix global" et que la notice descriptive annexée comportait la même précision pour le branchement entre le compteur et la canalisation de distribution, lequel se ferait suivant le devis du service des Eaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Construire à rembourser aux époux G... une somme pour travaux d'assainissement, l'arrêt retient que ces travaux étaient indispensables à l'habitation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Construire, si ces travaux correspondaient à l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, dont le coût, non compris dans le prix global, était évalué dans la notice descriptive ou à des travaux de drainage non visés, ni chiffrés dans cette notice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que, pour écarter l'application de la clause de révision figurant au contrat conclu le 26 novembre 1984 et condamner la société Construire à rembourser aux époux G... la somme perçue à ce titre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la loi du 13 juillet 1984, complétant le Code de la construction et de l'habitation par les articles L. 231-1-1 et L. 231-1-2, était entrée en vigueur au jour de sa promulgation suivie de sa publication et qu'elle régissait les conventions signées après le 13 juillet 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de l'article L. 231-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui pose le principe de l'indexation, fixe les limites temporelles et quantitatives de son évolution et prévoit un décret pour définir l'indice et la limite de sa prise en considération, était nécessairement subordonnée à des mesures complémentaires qui ont été prises par le décret du 29 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Construire à restituer des sommes, avec intérêts, aux époux G... et à leur payer une autre somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux G... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;