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Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu que les consorts X..., propriétaires d'un domaine rural qu'ils ont repris le 11 novembre 1982 à la suite d'un congé délivré pour cette date aux époux Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 1990) de les condamner à un complément d'indemnité de sortie avec les intérêts de droit à compter du 11 novembre 1982, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article R. 411-15, alinéa 1er, du Code rural, la preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux, soit de tout autre moyen de preuve ; que l'expertise, lorsqu'il y est procédé, doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 31 octobre 1978, et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions des bailleurs qui soutenaient que le rapport dressé par M. Y... n'aurait pas été établi conformément au plan d'inventaire, et ne permettait pas d'établir la preuve des améliorations apportées par le preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-69 et R. 411-15 du Code rural ; 2°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du fermier dans les lieux et celui-ci au moment de la sortie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 3°) qu'en toute hypothèse, la créance née de l'application des dispositions de l'article L. 411-69 et suivants du Code rural n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est accordée judiciairement ; que, dès lors, en fixant le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à M. et Mme Z... au jour de la sortie effective (11 novembre 1982), la cour d'appel a violé les articles L. 411-69 du Code rural, 1153 et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que les dispositions de l'article R. 411-15 du Code rural exigent, lorsqu'il est procédé à une expertise, que celle-ci soit établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté ministériel et précise la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision quant au montant de l'indemnité, en retenant que les critères d'établissement du rapport d'expertise étaient conformes aux exigences de ce texte, et en constatant, par comparaison de la valeur de rendement à l'entrée dans les lieux avec celle précédant les dernières années du bail, l'existence d'améliorations ;
Attendu, d'autre part, qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision, le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi