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Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 29 novembre 1990), que la société Compagnie des Fashion Buildings (CFB), maître de l'ouvrage, a chargé des travaux de transformation d'un bâtiment, la société Tradinor construction, déclarée ensuite en redressement judiciaire, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Lamy père et fils (société Lamy) ; que cette dernière n'ayant pu percevoir l'intégralité du prix de ses prestations a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'à titre subsidiaire, pour le cas où son action ne serait pas accueillie sur le terrain contractuel, la société Lamy père et fils invoquait les règles de l'enrichissement sans cause au regard desquelles la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner la demande du sous-traitant, sauf à violer l'article 1371 du Code civil et les règles de l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé que l'action du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ne pouvait être fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi