.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 173 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;
Attendu que les rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le technicien qui les a rédigés ; que mention en est faite sur l'original ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 1990), que la société Atimag, qui avait retenu sur les sommes dues à la société Ronzat, sous-traitante, pour solde de travaux, le coût des malfaçons qu'elle imputait à celle-ci, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que pour condamner la société Atimag au paiement des sommes réclamées, l'arrêt retient que l'expertise ordonnée par le Tribunal a fourni tous éléments d'appréciation, le travail détaillé de l'expert ne pouvant donner lieu à critique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Atimag contestait avoir eu connaissance du rapport d'expertise, sans relever que ce rapport lui avait été adressé par le technicien ou avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy