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Attendu que MM. Henri, Paul et Rodolphe X... (" branche Henri ", majoritaire) et MM. Jean-Philippe, François et Emmanuel X... (" branche Jean-Philippe ", minoritaire) sont associés au sein d'une société holding canadienne qui, jusqu'en juin 1989, contrôlait, au travers des deux sociétés néerlandaises Héraclès et Maestrobrecht, la société française Financière X... ; que cette dernière était à la tête d'un sous-groupe qui comprend les sociétés X... et Cie, Immocrédit et Maison de titres X..., ayant également leur siège en France ; que l'augmentation de capital de la Financière X..., décidée le 22 juin 1989, a été souscrite par la société néerlandaise Parfines, contrôlée par la " branche Henri ", qui acquérait ainsi 50 % des parts ; que, le 30 mars 1990, a été décidée l'augmentation du capital de la société X... et Cie sans le concours des associés de la " branche Jean-Philippe " ; que ceux-ci, invoquant la spoliation de leurs intérêts résultant de l'augmentation du capital de la Financière X... qui aurait été réalisée à partir d'actifs sous-évalués, ont assigné en référé les sociétés du sous-groupe français, les deux sociétés Maestrobrecht et Parfines ainsi que les coassociés de la branche majoritaire pour faire déterminer, par expert, la valeur au 28 juin et au 31 décembre 1989 des sociétés françaises ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1990) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir dit que le juge français était compétent pour ordonner la mesure d'instruction en raison tant de l'objet de la mesure d'instruction que de celui du litige qui est relatif à la validité d'une décision prise par l'organe délibérant d'une société française, alors, selon le moyen, que le litige, d'après les constatations de l'arrêt, touchait en réalité l'application des règles de répartition entre les associés fondateurs de la holding canadienne et de deux de ses filiales néerlandaises et, notamment, le pouvoir du gérant de l'une de celles-ci de voter l'augmentation du capital du sous-groupe au nom de celle-ci ; que ces questions relevaient de la compétence du juge étranger et du domaine d'application de la loi étrangère, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 16.2°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile étendus à l'ordre international ;
Mais attendu que la compétence internationale du juge français n'est pas dans la dépendance de la loi applicable au litige ; qu'en l'espèce, la juridiction française était compétente, en raison du siège social ou du domicile en France des défendeurs, par application des articles 2, 4 et 6.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'ainsi et abstraction faite des motifs critiqués de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de manquer de base légale au regard des articles 14, 485 et 486 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 20 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 en ce que la cour d'appel n'a pas réfuté le fait que les assignations avaient été délivrées aux sociétés néerlandaises Maestrobrecht et Parfines après l'audience de référé et a jugé, néanmoins, que ces sociétés, qui n'avaient pas comparu en première instance, avaient été valablement mises en cause et jugées ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 15, alinéa 1er, litt.b), de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires, que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que l'acte introductif d'instance a été effectivement remis au défendeur selon un procédé prévu par la convention et que, dans cette éventualité, la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur puisse se défendre ; que, selon l'article 10 de la convention, celle-ci ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination a déclaré s'y opposer, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas, à la faculté d'adresser directement, par la voie postale, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les actes judiciaires aient été notifiés après l'audience tenue le 25 juillet 1990 ; que la cour d'appel a, en revanche, retenu que les sociétés néerlandaises avaient reçu, dès le 5 juillet précédent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie des assignations qui avait, de nouveau, été transmise le lendemain par télécopie à leur gérant ; qu'ainsi, en jugeant que ces deux sociétés avaient été régulièrement appelées en la cause pour avoir été informées de la demande ainsi que de la date et du lieu de l'audience dans un délai qui leur permettait d'assurer leur défense, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi