LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Robert X..., demeurant ... à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire),
28/ la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de :
18/ M. A..., demeurant ... à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire),
28/ la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
38/ M. Fernand Z..., demeurant ... à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire),
48/ la Société nationale des chemin de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e),
58/ la Caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMSA d'Indre-etLoire, MM. Z... et X... et la CMA ; Met hors de cause, sur leur demande, M. Y... et la Mutuelle générale française accidents contre lesquels ne sont pas dirigés les moyens du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 2 octobre 1990), qu'une collision s'est produite sur une route, à la tombée de la nuit, entre l'automobile de M. X... et le tracteur
attelé d'une remorque conduit par M. Y... qui le précédait ; que M. X... et M. Z..., employé de M. Y..., qui se tenait sur l'aile du tracteur, ont été blessés ; que M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle
d'assurances et de prévoyance (CMA) ont demandé à M. Y... et son assureur, la Mutuelle générale française accidents, réparation de leur préjudice ; que M. Z... est intervenu pour demander réparation de son préjudice à M. X... et la CMA ; que la Société nationale des chemins de fer français et la Caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire (CMSA) sont également intervenues à l'instance pour demander le remboursement de leur débours ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et la CMA à indemniser entièrement M. Z..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en refusant de qualifier d'inexcusable la faute commise par la victime en prenant place comme passager sur l'aile d'un tracteur non aménagée à cet effet, de nuit et en forêt, bien que le véhicule eût été dépourvu d'éclairage à l'arrière, et alors que, d'autre part, en refusant de retenir cette faute comme cause exclusive du dommage, alors que la victime n'aurait pas été blessée dans la collision si elle ne s'était pas tenue en un endroit aussi insolite, la cour d'appel aurait violé le même texte ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, s'il est imprudent de monter sur une aile de tracteur non aménagée pour le transport d'un passager, cette imprudence ne constitue pas une faute inexcusable, son auteur n'ayant pas eu conscience que sa position l'exposait obligatoirement à un danger certain et n'ayant pas eu la volonté de rechercher le dommage qu'il a subi ; Et attendu que le rejet de la première branche rend inopérante la seconde ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de l'alinéa 4 de ce
texte, auquel renvoie l'article 1149 du Code rural, que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la caisse de sécurité sociale ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où leur montant dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur, en vertu du droit commun ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... et M. Y..., employeur de la victime, avaient commis chacun une faute et partagé
la responsabilité de l'accident par moitié, l'arrêt condamne M. X... et son assureur à payer à la CMSA d'Indre-et-Loire le montant des prestations déjà versées et le montant à venir ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de M. X... et de la CMA au profit de la CMSA d'Indre-et-Loire, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la CMSA d'Indre-et-Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;