AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier, Henri Y..., avocat, demeurant ... (4ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1990 par le Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Dimitri X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats et sans dénaturation que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 6 novembre 1990) a retenu, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. Y..., avocat, qui réclamait à M. X... personnellement le paiement d'honoraires ne rapportait pas la preuve que les diligences par lui effectuées pour le compte de la société Saint-Georges l'aient été, non à la demande de cette société, mais à celle de M. X..., agissant en son nom personnel ; que le moyen, qui n'est dès lors fondé en aucune de ses branches doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;