AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., veuve Z..., demeurant Résidence Lafayette, 2, rue de Sinety, Le Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de la Compagnie assurances générales de France X..., dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges du fond relatives aux fausses déclarations intentionnelles de Jean Z... de nature à modifier l'opinion que la Compagnie X... pouvait avoir du risque à assurer ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers la Compagnie assurances générales de France X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.