LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omar O.,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Hélène G., épouse O.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. O., de Me Brouchot, avocat de Mme G. épouse O., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de la femme et prononcer le divorce des époux O.-G. à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le mari a abandonné le domicile conjugal et qu'il en résulte une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que le départ de M. O. n'était pas la conséquence d'un accord des époux, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. O. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'après avoir exploité un garage il est actuellement incarcéré et dispose de ressources potentielles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans donner aucune précision sur ces ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 288 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. O. à contribuer à l'entretien de ses deux enfants, l'arrêt retient que le plus grand doute plane sur ses facultés contributives, qu'il a délibérément réduites par la cessation de son activité et par les agissements délictueux ayant entraîné son incarcération et que M. O. a laissé les juges dans l'ignorance de l'étendue des revenus qu'il peut tirer du travail pénitentiaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les ressources de M. O., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations de M. O. à verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien des enfants, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme G., envers M. O., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;