LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean K..., demeurant à Paris (19ème), ...,
28/ Mme K..., demeurant à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit :
18/ de M. Roger, Jean I..., demeurant ... à Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
28/ de Mme I..., née Raymonde Y..., demeurant ... à Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. N..., C..., G..., B..., L..., E..., J...
H..., MM. X..., Z..., M..., J...
F... Marino, conseillers, M. D..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux K..., de Me Pradon, avocat des époux I..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1990), que Mme A..., aux droits de laquelle se trouvent les époux I..., a donné à bail un appartement aux époux K... ; que, par acte notifié le 30 septembre 1987, les époux I... ont proposé un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'ayant notifié un refus, les époux K... ont, par acte du 1er avril 1988, fait assigner les époux I... pour faire juger que le nouveau loyer devait être fixé sur les bases d'une précédente décision du 17 décembre 1979 ; Attendu que les époux K... font grief à l'arrêt de les déclarer déchus de toute titre d'occupation, alors, selon le moyen, "que si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas été saisi, le locataire ou occupant de bonne foi est réputé avoir renoncé à la conclusion d'un contrat de location établi en
application de l'article 28 ; qu'en énonçant que la présomption de renonciation du locataire à ses droits locatifs instituée par ce texte était irréfragable et n'aurait pas autorisé une preuve contraire, par constatation d'une volonté certaine et non équivoque du preneur de ne pas renoncer au bail, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les locataires, qui, avaient saisi le juge plus de six mois après la notification du nouveau contrat, étant, en vertu de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction initiale, applicable à la cause, réputés avoir renoncé à la conclusion de ce contrat et déchus de tout titre d'occupation à compter du 1er octobre 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;