Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1990) que la société de Saint-Pray, propriétaire d'un local à usage commercial, ayant fait délivrer à la société Acide Scop, locataire, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail, a assigné cette société et Mlle X..., caution, en constatation de la résiliation du bail et en paiement de diverses sommes ; que la société locataire a demandé en appel la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que celle-ci n'ayant jamais été formée antérieurement est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en suspension des effets de la clause résolutoire tendait à faire écarter la demande de la société de Saint-Pray en constatation de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.