LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. P. B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de Mme D.
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. P., de Me Hennuyer, avocat de Mme D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux P.-D. et donné acte à l'ex-mari de ce qu'il s'engageait à continuer à verser à Mme D., jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé un travail à temps complet, la pension de 1 400 francs par mois, laquelle en cas de travail à temps partiel, serait calculée au prorata du temps de travail effectué ; que M. P., invoquant une reprise d'un travail à temps partiel par son ex-épouse, a sollicité la restitution des sommes versées en trop et la réduction, puis la suppression de la rente due par lui ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. P. restait tenu de verser à Mme D. une rente mensuelle suivant les modalités de son engagement, d'une part sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il soutenait que son offre de versement de pension était limitée dans sa durée, n'était prévue que pour donner à son ancienne épouse le temps de trouver un travail et qu'il n'avait pas été prévu que la pension pourrait revivre en cas de perte ultérieure d'emploi, d'autre part, sans rechercher la volonté réelle de M. P. alors que son engagement ne précisait pas que l'offre de versement était illimitée dans sa durée ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'engagement de M. P. de verser à son épouse une prestation compensatoire et non une pension comme indiqué par erreur, avait été constaté par le jugement ayant prononcé le divorce, qu'il avait ensuite été confirmé par l'exécution effective des versements et accepté par l'ex-épouse, l'arrêt retient que les deux parties sont liées par cet accord selon les modalités prévues par le jugement et qu'il en résulte que M. P. devra verser la rente prévue tant que Mme D. n'aura pas trouvé un emploi à temps complet, la rente étant réduite lorsque l'ex-épouse travaille à temps partiel ;
Que par ces motifs la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de M. P. en les rejetant, et qui n'était pas tenue, en l'absence de toute ambiguité des termes de l'engagement de celui-ci, accepté par l'ex-épouse, de rechercher quelle était l'intention réelle de M. P., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi