AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Robert X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de motifs, de manque de base légale et de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande en divorce de Mme X..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne Mme X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.