AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant 9, résidence du Confluent à Andrésy (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
18/ Mlle Hélène X..., demeurant ... (Var),
28/ la compagnie d'assurancesarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,
38/ l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ...,
48/ la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège social est ...,
58/ la Mutuelle des étudiants de France, dont le siège social est à La Garde (Var),
68/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mlle X..., la CNMSS, la Mutuelle des étudiants de France, la CPAM du Var et laMF ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 et faisant l'objet du pourvoi n8 T 91-15.491 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;