LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jocelyn, Robert K.,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
Mme Raymonde B., épouse S. et autres,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Henry, avocat de M. K., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, se prévalant d'un acte de notoriété établi le 23 mars 1983 par le juge des tutelles leur conférant la possession d'état d'enfants naturels d'Alexis, Paul, K., décédé le 2 février 1983, Mmes S. et S. et M. M. ont assigné M. Jocelyn K. aux fins de liquidation et de partage de la succession de leur auteur commun ; que M. K. a prétendu être le seul enfant naturel du défunt et a opposé un acte de notoriété dressé par un notaire le 19 juin 1984 ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 1989) l'a débouté de ses prétentions ; Attendu que M. K. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déboutant l'enfant naturel reconnu de sa contestation par le seul motif qu'un acte de notoriété établissait l'existence d'autres enfants naturels, les juges du fait n'ont pas répondu aux conclusions, faisant reproche aux autres enfants de ne pas rapporter la preuve de leur possession d'état d'enfants naturels, alors, d'autre part, que le fait de n'avoir pas contesté en première instance la possession d'état d'enfants naturels des consorts S. n'interdisait pas à M. K. de le faire en cause d'appel, son argumentation ne constituant pas une demande nouvelle au
sens des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que l'acte de notoriété établi le 23 mars 1983 était conforme aux dispositions de
l'article 311-3 du Code civil ; qu'appréciant souverainement les éléments présentés au titre de la preuve contraire, ils ont écarté comme étant insuffisamment probant l'acte du 19 juin 1984 dressé postérieurement par un notaire à la requête de M. K. ; qu'ils ont en conséquence décidé que l'acte de notoriété du 23 mars 1983 faisait foi de la possession d'état d'enfants naturels de Mmes S. et S. et de M. M. ; que par ces motifs, répondant aux conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;