Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur X..., qui jouait avec deux camarades, dont Y..., a été blessé par l'explosion d'une bouteille dans laquelle avait été placé un pétard dont Y... avait fait l'acquisition et auquel il avait mis feu avec des allumettes lui appartenant ;
Attendu que, pour débouter X..., devenu majeur, et sa mère de leurs demandes en dommages-intérêts, fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et dirigées contre M. et Mme Y... et la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, l'arrêt énonce que, hormis l'achat des pétards par Y... et la provenance des allumettes, les circonstances de l'accident ne sont pas connues, et que X... ne peut prétendre à la qualité de tiers par rapport à la garde de la bouteille qui a été la cause du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rôle causal joué par le pétard, dont l'allumage avait provoqué l'explosion de la bouteille et la blessure de la victime, ressortait de ses propres constatations, et sans rechercher si Y..., présumé gardien en sa qualité de propriétaire, établissait en avoir transmis la garde à l'un de ses camarades, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.