La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°91-13434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1993, 91-13434


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur X..., qui jouait avec deux camarades, dont Y..., a été blessé par l'explosion d'une bouteille dans laquelle avait été placé un pétard dont Y... avait fait l'acquisition et auquel il avait mis feu avec des allumettes lui appartenant ;

Attendu que, pour débouter X..., devenu majeur, et sa mère de leurs demandes en dommages-intérêts, fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et dirigées contre M. et Mme Y... et la Mutuelle d'entraide

et de prévoyance militaire, l'arrêt énonce que, hormis l'achat des pétards par Y.....

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur X..., qui jouait avec deux camarades, dont Y..., a été blessé par l'explosion d'une bouteille dans laquelle avait été placé un pétard dont Y... avait fait l'acquisition et auquel il avait mis feu avec des allumettes lui appartenant ;

Attendu que, pour débouter X..., devenu majeur, et sa mère de leurs demandes en dommages-intérêts, fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et dirigées contre M. et Mme Y... et la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, l'arrêt énonce que, hormis l'achat des pétards par Y... et la provenance des allumettes, les circonstances de l'accident ne sont pas connues, et que X... ne peut prétendre à la qualité de tiers par rapport à la garde de la bouteille qui a été la cause du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rôle causal joué par le pétard, dont l'allumage avait provoqué l'explosion de la bouteille et la blessure de la victime, ressortait de ses propres constatations, et sans rechercher si Y..., présumé gardien en sa qualité de propriétaire, établissait en avoir transmis la garde à l'un de ses camarades, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13434
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Enfant mineur - Pétard - Pétard placé dans une bouteille - Explosion .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Pétard - Pétard placé dans une bouteille - Explosion

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Bouteille - Bouteille contenant un pétard - Explosion

Encourt la cassation l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un mineur dans la réalisation du dommage causé par l'explosion d'une bouteille dans laquelle avait été placé un pétard alors que le rôle causal joué par le pétard acheté par ledit mineur ressortait de ses propres constatations et sans rechercher si celui-ci, présumé gardien en sa qualité de propriétaire, établissait en avoir transmis la garde à l'un de ses camarades.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1993, pourvoi n°91-13434, Bull. civ. 1993 II N° 5 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 5 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award