Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 1988), que la Banque de la construction et des travaux publics, actuellement dénommée BCT Midland bank (la banque), a accordé à M. X... un prêt garanti par une hypothèque ; que M. X... a, 4 mois plus tard, donné l'immeuble hypothéqué à bail emphytéotique à la Société civile d'exploitation agricole du domaine des puits Saint-Michel (la société) ; que la banque a fait procéder à la saisie de cet immeuble et, dans le même temps, exercé une action paulienne tendant à l'inopposabilité du bail emphytéotique conclu, selon elle, en fraude de ses droits ; que l'existence du bail et de cette instance a été mentionnée au cahier des charges de l'adjudication, qui a été prononcée au profit de M. Y... avant qu'il ait été statué sur l'action paulienne ; que la banque a néanmoins poursuivi la procédure, dans laquelle M. Y... est intervenu ; que la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevables tant la demande de la banque que l'intervention de M. Y... ; que, par deux arrêts du 10 mai 1984, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la banque, mais cassé l'arrêt sur le pourvoi de M. Y..., au motif que " l'acquéreur d'un immeuble, qui a payé le créancier hypothécaire, est subrogé dans tous les droits de celui-ci, notamment dans l'action paulienne qui pouvait lui appartenir " ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a déclaré que le bail emphytéotique litigieux avait été conclu frauduleusement par M. X... et la société, dont l'expulsion a été ordonnée ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir retenu les effets de la subrogation légale instituée par l'article 1251-2° du Code civil, qui supposent que le subrogé dispose d'une créance contre le débiteur dont il a payé la dette, ce qui ne pouvait être le cas de M. Y..., qui s'était porté adjudicataire en parfaite connaissance de l'existence du bail ; qu'ils ajoutent que l'arrêt ne répond pas à leurs conclusions qui avaient soutenu que M. Y... " ne pouvait avoir plus de droits que la banque qui n'en avait plus aucun " ; qu'en un second moyen, ils prétendent que M. Y... n'avait aucun intérêt à agir, dès lors qu'il s'était porté adjudicataire " en l'état d'un cahier des charges qui l'informait de l'existence du bail ", de telle sorte qu'il avait acquis l'immeuble à ses risques et périls ; qu'ils entendent enfin opposer à M. Y... " le paiement et l'extinction de la créance du subrogeant " et l'absence de toute fraude dont il aurait été personnellement victime ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le paiement de la banque, créancier hypothécaire, par M. Y..., adjudicataire, était intervenu avant que l'action paulienne intentée par cette banque ait été déclarée irrecevable, de telle sorte que le subrogé avait trouvé dans le patrimoine du subrogeant cette action dont il était encore titulaire au moment de la subrogation, action au succès de laquelle M. Y... avait intérêt, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble grevé du bail dont la révocation était demandée, et dont le caractère litigieux était mentionné parmi les conditions de l'adjudication ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes qui, faisant seulement état de la disparition de l'intérêt de la banque à poursuivre l'instance postérieurement à cette adjudication, ne mettaient pas en cause l'effet translatif du paiement qu'elle avait reçu ; d'où il suit que les griefs du pourvoi sont dépourvus de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.