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13/01/1993 | FRANCE | N°89-21900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 89-21900


Attendu que les époux X... se sont mariés, sans contrat, le 28 décembre 1970 ; qu'ils ont contesté le projet d'état liquidatif de la communauté établi à la suite de leur séparation de corps ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1437 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour juger que M. X... était débiteur envers la communauté d'une somme provenant de la vente d'un immeuble commun, l'arrêt attaqué énonce qu'il a reconnu avoir disposé de cette somme pour régler des dettes de communauté mais sans pouvoir en rapporter la preuve ;

Attendu qu'en statu

ant ainsi, alors qu'il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communau...

Attendu que les époux X... se sont mariés, sans contrat, le 28 décembre 1970 ; qu'ils ont contesté le projet d'état liquidatif de la communauté établi à la suite de leur séparation de corps ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1437 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour juger que M. X... était débiteur envers la communauté d'une somme provenant de la vente d'un immeuble commun, l'arrêt attaqué énonce qu'il a reconnu avoir disposé de cette somme pour régler des dettes de communauté mais sans pouvoir en rapporter la preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint, la cour d'appel a inversé la charge de cette preuve et violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1433 du Code civil ;

Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas droit à récompense au titre d'une indemnité d'assurance qui lui était propre, l'arrêt attaqué retient que le reliquat de meubles acquis avec cette indemnité par M. X... et conservé par lui, constitue la juste part lui revenant sans qu'il puisse prétendre à une récompense dès lors qu'il n'est pas en mesure de chiffrer le montant des deniers propres qui auraient été utilisés pour régler d'autres dépenses du ménage ;

Attendu que la cour d'appel, en statuant ainsi après avoir énoncé que les deniers propres du mari avaient servi à l'achat de biens communs, ultérieurement partagés entre les époux, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de cette constatation et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21900
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Preuve - Charge.

1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté.

1° Il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Acquisition de biens communs à l'aide de deniers propres - Partage ultérieur - Absence d'influence.

2° Dès lors qu'elle constate que les deniers propres d'un époux ont servi à l'achat de biens communs ultérieurement partagés entre les conjoints, une cour d'appel ne peut décider que cet époux n'a pas droit à récompense.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1433
Code civil 1437, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°89-21900, Bull. civ. 1993 I N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21900
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