Attendu que les époux X... se sont mariés, sans contrat, le 28 décembre 1970 ; qu'ils ont contesté le projet d'état liquidatif de la communauté établi à la suite de leur séparation de corps ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1437 et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour juger que M. X... était débiteur envers la communauté d'une somme provenant de la vente d'un immeuble commun, l'arrêt attaqué énonce qu'il a reconnu avoir disposé de cette somme pour régler des dettes de communauté mais sans pouvoir en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint, la cour d'appel a inversé la charge de cette preuve et violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1433 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas droit à récompense au titre d'une indemnité d'assurance qui lui était propre, l'arrêt attaqué retient que le reliquat de meubles acquis avec cette indemnité par M. X... et conservé par lui, constitue la juste part lui revenant sans qu'il puisse prétendre à une récompense dès lors qu'il n'est pas en mesure de chiffrer le montant des deniers propres qui auraient été utilisés pour régler d'autres dépenses du ménage ;
Attendu que la cour d'appel, en statuant ainsi après avoir énoncé que les deniers propres du mari avaient servi à l'achat de biens communs, ultérieurement partagés entre les époux, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de cette constatation et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.