AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant à libran, Castres (X...),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de la société anonyme Crédit général industriel, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles du X... a déclaré recevable sa requête ; que le Crédit général industriel a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que cette décision est intervenue sans que ni le créancier qui avait saisi le juge, ni le débiteur concerné n'aient été appelés à en débattre contradictoirement ; qu'elle a donc méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ;
Condamne la société Crédit général industriel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Castres, en marge ou à la suite du jugement annulé ;