AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean Z...,
28) Mme Yvette Z..., née X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :
18) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
28) le Crédit mutuel Carnot, dont le siège est 69, avenue duénéral Leclerc à Limoges (Haute-Vienne),
38) la Société générale, dont le siège est ... (8ème),
48) le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
58) l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ... (16ème),
68) la Banque populaire du centre, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
78) le Crédit lyonnais, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
88) la Caisse d'épargne écureuil, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
98) la banque la Hénin, dont le siège est ... (14ème),
108) la société Sapin, dont le siège est 9-11 Haute Cité à Limoges (Haute-Vienne),
118) la société Cofinoga, dont le siège est ...,
128) M. André Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
138) la société Petrofigaz, demeurant ... (2ème),
148) la société Sovac, demeurant ... (8ème),
158) la banque Européenne de crédit, dont le siège est ... (1er),
168) la société Locatel, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
178) le Crédit municipal, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
188) la banque Tarneaud, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils ressortent du mémoire en demande :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et d'absence de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Limoges, 27 mai 1991) qui a déduit des circonstances qu'elle a examinées que les époux Z... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier des dispositions du titre I de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;