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13/01/1993 | FRANCE | N°91-04135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-04135


Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu l'article 16, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que statuant sur le recours formé par M. Y... et Mme X... contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Rhône, le jugement attaqué, qui a été prononcé sans que les requérants aient été invités à comparaître, a déclaré ceux-ci irrecevables à demander l'ouverture d

'une procédure de règlement amiable ;

Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal d'i...

Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu l'article 16, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que statuant sur le recours formé par M. Y... et Mme X... contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Rhône, le jugement attaqué, qui a été prononcé sans que les requérants aient été invités à comparaître, a déclaré ceux-ci irrecevables à demander l'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;

Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal d'instance a retenu, d'une part, que l'endettement personnel du couple fait apparaître des remboursements globaux de 7 679 francs par mois et que l'arriéré s'élève à 140 367 francs, et, d'autre part, que leur capacité de remboursement est d'au moins 20 000 francs ;

Attendu cependant que si, en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débats lorsqu'il se fonde sur les éléments que le requérant lui soumet, il ne peut retenir des faits que ce dernier n'a pas allégués sans provoquer ses explications ; qu'en l'espèce, dans leur déclaration à la commission en vue de l'ouverture de la procédure, les débiteurs avaient exposé que les mensualités de remboursement des emprunts qu'ils avaient contractés s'élèvent à 19 070 francs et que l'arriéré est de 157 044 francs ; que dès lors, en retenant des montants différents sans avoir invité les requérants à présenter leurs observations sur ces éléments de faits qui fondent sa décision, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04135
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Examen par la commission - Décision d'irrecevabilité - Recours du débiteur - Décision fondée sur les faits non invoqués par le demandeur - Droits de la défense - Violation .

PROCEDURE CIVILE - Procédure gracieuse - Décision - Décision fondée sur des faits non invoqués par les parties - Débats - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Examen par la commission - Décision d'irrecevabilité - Recours du débiteur - Décision fondée sur des faits non invoqués par le débiteur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il s'ensuit que si, en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débats lorsqu'il se fonde sur les éléments que le requérant lui soumet, il ne peut retenir des faits que ce dernier n'a pas allégués sans provoquer ses explications. Et le juge saisi d'un recours formé par un débiteur ne saurait déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, en retenant un montant de dettes différent de celui qui avait été allégué sans avoir invité le requérant à présenter ses observations sur cet élément de fait qui fonde sa décision.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 24 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-04135, Bull. civ. 1993 I N° 17 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 17 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.04135
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