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13/01/1993 | FRANCE | N°91-04136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-04136


Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Attendu que les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Marne d'une demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; qu'ils ont, notamment, déclaré devoir rem

bourser différents emprunts dont, par versements trimestriels de 11 710 francs, ...

Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Attendu que les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Marne d'une demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; qu'ils ont, notamment, déclaré devoir rembourser différents emprunts dont, par versements trimestriels de 11 710 francs, un prêt immobilier du Crédit Foncier de France ; que la commission a déclaré irrecevable cette demande ; que le jugement attaqué a rejeté le recours des époux X... ;

Attendu que pour déclarer que le surendettement des époux X... n'est pas caractérisé, l'impossibilité de faire face à leurs dettes n'étant pas manifeste, le tribunal d'instance se borne à énoncer que " la commission a évalué à 14 295 francs les ressources, à 7 113 francs la capacité de remboursement et à 39 858 francs les arriérés d'emprunt " ;

Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance qui n'a examiné que les dettes échues et restées impayées, alors qu'il devait aussi prendre en considération la charge représentée par les échéances à venir des emprunts en cours, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04136
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Prise en compte des échéances à venir des emprunts en cours .

La situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, de sorte que doivent être prises en considération, non seulement les dettes échues et restées impayées, mais aussi la charge représentée par les échéances à venir des emprunts en cours.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims, 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-04136, Bull. civ. 1993 I N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.04136
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