Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Vu l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu que les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Marne d'une demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; qu'ils ont, notamment, déclaré devoir rembourser différents emprunts dont, par versements trimestriels de 11 710 francs, un prêt immobilier du Crédit Foncier de France ; que la commission a déclaré irrecevable cette demande ; que le jugement attaqué a rejeté le recours des époux X... ;
Attendu que pour déclarer que le surendettement des époux X... n'est pas caractérisé, l'impossibilité de faire face à leurs dettes n'étant pas manifeste, le tribunal d'instance se borne à énoncer que " la commission a évalué à 14 295 francs les ressources, à 7 113 francs la capacité de remboursement et à 39 858 francs les arriérés d'emprunt " ;
Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance qui n'a examiné que les dettes échues et restées impayées, alors qu'il devait aussi prendre en considération la charge représentée par les échéances à venir des emprunts en cours, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims, autrement composé.