LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Cléide C., épouse B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B., de Me Bouthors, avocat de Mme B., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux B.-C. à leurs torts partagés, retient, par motifs propres et adoptés, que M. B. vit en concubinage et que ce fait constitue une violation grave et renouvelée des obligations nées du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs, la cour d'appel qui a satisfait aux exigences de l'article 242 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner M. B. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir indiqué les revenus et les charges des époux tels que mentionnés dans leurs conclusions déclarées recevables, a retenu que les ressources de M. B. étaient supérieures à celle de Mme C., et que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer expressément sur l'évolution prévisible de la situation de M. B., en l'absence de tout élément invoqué, sur
ce point, par celui-ci, et qui a statué en fonction des éléments qui lui ont été soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;