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13/01/1993 | FRANCE | N°91-10191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1993, 91-10191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Mme Mireille Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, oÃ

¹ étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Mme Mireille Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire à son épouse à l'occasion de la procédure de divorce les opposant, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les époux sont dans des situations financières analogues, mais que le mari ne conteste pas, et révèle même par l'exposé des charges, être propriétaire seul d'un mas qui est loué ; qu'en statuant ainsi alors que les conclusions de M. X... mentionnaient qu'il s'agissait d'un bien commun dont l'exploitation était déficitaire, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces écritures ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10191
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), 28 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-10191


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10191
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