Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., qui traversait à pied une rue, est tombée au moment où le véhicule conduit par M. X... s'arrêtait après avoir effectué une marche arrière ; que Mme Y..., blessée, a assigné M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, pour être indemnisée de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la preuve du rôle actif du véhicule conduit par M. X... n'étant pas rapportée, il ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'un témoin avait vu Mme Y... traverser la rue sans regarder en direction de la voiture qui reculait, qu'en l'apercevant déjà arrêtée, Mme Y... avait eu un mouvement de recul et qu'elle était alors tombée sur la chaussée, ce dont il résultait que l'automobile était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.