AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit universel, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 199 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit de :
18/ M. Yves X...,
28/ Mme X...,
demeurant ensemble à Evreux (Eure), résidence Paris Soleil, rue de Pannette,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Crédit universel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 3 juillet 1992, la SCP Lemaître et Monod, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du Crédit universel, se désister du pourvoi formé par lui, contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evreux le 29 mai 1991, au profit de M. et Mme X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte au Crédit universel de son désistement de pourvoi ;
Condamne le Crédit universel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.