La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°91-04160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 91-04160


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, dont le siège social est ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Moissac, au profit de M. et Mme X... de Martin, demeurant ... d'Agen (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions

de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, consei...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, dont le siège social est ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Moissac, au profit de M. et Mme X... de Martin, demeurant ... d'Agen (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union bancaire du Nord a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne qui a déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux de Martin ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moissac, 22 octobre 1991) a rejeté ce recours ; Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux de Martin, n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04160
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Procédure - Recours du créancier - Jugement rejetant ce recours et déclarant recevable la demande du débiteur - Recours en cassation - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 607 et 608

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moissac, 22 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-04160


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.04160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award