LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Moissac, au profit de M. et Mme X... de Martin, demeurant ... d'Agen (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union bancaire du Nord a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne qui a déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux de Martin ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moissac, 22 octobre 1991) a rejeté ce recours ; Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux de Martin, n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;