Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990), que Mme X..., qui a pris en location en vertu d'un bail du 12 octobre 1982 un logement dont la société Sopakal est propriétaire, a, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, reçu, le 19 mars 1988, un congé avec offre de vente émanant du cabinet Buscaglia au nom et pour le compte du propriétaire ; que Mme X... a contesté la validité de ce congé ;
Attendu que pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que rien n'empêche un propriétaire de donner mandat à un cabinet de gestion de faire des actes portant sur un immeuble déterminé et que le congé ne comportait aucune ambiguïté puisqu'il mentionnait qu'il était délivré au nom et pour le compte du propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout congé délivré en application de l'article susvisé doit comporter le nom du bailleur lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.