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27/01/1993 | FRANCE | N°91-10343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1993, 91-10343


Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990), que Mme X..., qui a pris en location en vertu d'un bail du 12 octobre 1982 un logement dont la société Sopakal est propriétaire, a, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, reçu, le 19 mars 1988, un congé avec offre de vente émanant du cabinet Buscaglia au nom et pour le compte du propriétaire ; que Mme X... a contesté la validité de ce congé ;

Attendu que pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que ri

en n'empêche un propriétaire de donner mandat à un cabinet de gestion de faire des...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990), que Mme X..., qui a pris en location en vertu d'un bail du 12 octobre 1982 un logement dont la société Sopakal est propriétaire, a, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, reçu, le 19 mars 1988, un congé avec offre de vente émanant du cabinet Buscaglia au nom et pour le compte du propriétaire ; que Mme X... a contesté la validité de ce congé ;

Attendu que pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que rien n'empêche un propriétaire de donner mandat à un cabinet de gestion de faire des actes portant sur un immeuble déterminé et que le congé ne comportait aucune ambiguïté puisqu'il mentionnait qu'il était délivré au nom et pour le compte du propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout congé délivré en application de l'article susvisé doit comporter le nom du bailleur lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10343
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Congé - Forme - Indication du nom du bailleur - Nécessité .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Congé - Congé délivré par mandataire - Validité - Conditions - Indication du nom du bailleur

Tout congé délivré en application de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 doit comporter le nom du bailleur lui-même. Viole cet article la cour d'appel qui, pour déclarer valable un tel congé retient que cet acte, délivré par un mandataire au nom et pour le compte du propriétaire, ne comportait aucune ambiguïté.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-10343, Bull. civ. 1993 III N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vaissette.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10343
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