LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z..., demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section C), au profit :
18) de M. Guillaume X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), 3, villa Saint-Georges,
28) de M. Charlie Y..., demeurant à Paris (12ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que M. Z... a vendu à M. X..., le 20 février 1985, un véhicule automobile d'occasion qu'il avait lui-même acquis de M. Y..., le 24 septembre 1984 ; que des défectuosités ayant été constatées provenant d'un accident dont les conséquences avaient été mal réparées, M. X... a assigné M. Z... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et M. Z... a formé un appel en garantie contre M. Y... ; que deux expertises ont été successivement ordonnées judiciairement ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie après avoir fait droit à la demande principale, l'arrêt attaqué retient que la preuve que les vices préexistaient à la première vente ne ressort pas des éléments de la cause opposables à M. Y... "qui n'a pas
été partie à la première expertise, la seconde n'ayant pas comporté l'examen du véhicule mais la reprise du contenu du précédent rapport" ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de son appel en garantie contre M. Y..., l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;