LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de :
18/ Mme Fabienne Y... épouse X..., demeurant ... à la Rochette (Seine-et-Marne), Melun,
28/ Mlle Joëlle Y..., demeurant à Epinal (Vosges), 1, place d'Avrinsart,
38/ Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mmes X... et Z... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 2 décembre Attendu que de l'union de M. A... et de Mme Marie Louise Z... sont issues deux filles, Joëlle née le 30 mai 1959, et Fabienne, épouseoetz, née le 4 mars 1962, l'une et l'autre titulaire d'un livret d'épargne et d'un plan épargne logement ; que le 25 novembre 1978, M. Y... a prélevé 37 300 francs sur le livret d'épargne de sa fille mineure, Fabienne ; que le 14 décembre suivant il a retiré sur son plan d'épargne logement, la somme de 60 142,45 francs ; qu'enfin le 6 septembre 1979, il a procédé au retrait de la somme de 63 067,77 francs, sur le plan épargne logement de sa fille Joëlle, au moyen de la procuration qu'elle lui avait donnée ; qu'après le prononcé de son divorce le 24 juillet 1980, ses filles lui ont réclamé le remboursement de ces prélèvements, avec intérêts de droit à compter de leurs dates respectives, aux motifs, qu'il leur avait consenti des dons manuels, en plaçant sur des comptes ouverts à leur nom les sommes litigieuses, et en les ayant indûment retirées par la suite ; que l'arrêt attaqué, (Lyon, 22 novembre 1990) a fait droit à ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir admis qu'il y avait eu dons manuels, parcequ'il ne justifiait pas qu'il ait entretenu avec ses filles, des relations exclusives de toute intention libérale, ni qu'il ait effectué les prélèvements litigieux pour faire face à des dépenses incombant à la communauté ayant existé entre lui et son épouse, et d'avoir relevé, qu'il résultait de l'ensemble des éléments de la cause et plus particulièrement du fonctionnement des comptes litigieux, qu'en les alimentant, il avait entendu se dépouiller de façon irrévocable au profit de ses enfants, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué aurait ainsi inversé la charge de la preuve de l'intention libérale de M. Y..., qui incombait à ses filles et non à lui ; alors, d'autre part, que l'existence d'un don manuel impliquant un dessaisissement actuel et irrévocable du donateur supposé, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il y avait un don manuel, en l'occurence, bien qu'ayant constaté que le donateur prétendu avait retiré les fonds déposés sur les comptes de ses filles, et alors enfin, que pour avoir admis, malgré ces constatations, l'existence d'un don manuel, l'arrêt attaqué se trouverait entaché d'une contradiction de motifs ; Mais attendu d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux filles de M.rospiron qui se prévalaient d'un don manuel portant sur des fonds dont elles n'avaient plus la possession, de justifier de l'intention libérale de leur père ; qu'analysant ensuite les conditions dans lesquelles celui-ci avait alimenté et géré les comptes ouverts au nom des intéressées, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il avait voulu, avec son épouse, leur constituer un pécule pour leur entrée dans la vie universitaire et professionnelle, en faisant preuve ainsi d'une intention libérale ; qu'ayant enfin relevé que l'actif de ces comptes avait toujours été maintenu à un niveau équivalent, elle a pu en déduire, sans contradiction que M. Y... s'était volontairement et irrévocablement dépouillé des sommes qu'il y avait placés au profit de ses enfants, par des dons manuels ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche est mal fondé en ses deux autres ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu, que M. Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné, à payer les intérêts des sommes dont il était tenu à remboursement, à compter de la date à laquelle ils les avait prélevées sur le compte de ses filles, alors qu'en accordant ainsi des intérêts à partir d'une date antérieure à la demande en justice, sans en justifier par un motif spécial, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que M. Y... avait distrait des fonds qu'il détenait comme mandataire, la cour d'appel a décidé à bon droit, conformément aux dispositions de l'article 1996 du Code civil, qu'il était redevable des intérêts sur les sommes correspondantes depuis le jour où il en avait pris possession ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;