Attendu qu'en procédant, dans sa propriété, à l'abattage d'un arbre, M. Roger X... a blessé avec une tronçonneuse électrique son frère, M. Claude X..., qui lui apportait une assistance bénévole ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, qui avait servi des prestations à M. Claude X..., a assigné M. Roger X... ainsi que son assureur, le Groupe populaire d'assurances (GPA) en remboursement de ses débours ; que la compagnie d'assurances s'est opposée à la demande en faisant valoir que la police souscrite par son assuré ne couvrait pas les risques résultant de la responsabilité contractuelle de celui-ci ; que la cour d'appel a retenu la garantie du GPA et l'a condamné, in solidum avec M. Roger X..., à réparer le préjudice de la victime, aux motifs qu'une convention de " bienfaisance unilatérale " avait certes été conclue entre les intéressés, mais que l'assureur ne précisant pas le manquement contractuel qui pouvait être reproché à M. Roger X..., bénéficiaire " sans contrepartie " de ce contrat, il convenait d'appliquer, l'accident ayant été provoqué par un appareil sous la garde de l'assuré, les règles de la responsabilité quasi délictuelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil ;
Attendu que ces textes sont, en principe, inapplicables à la réparation d'un dommage se rattachant à l'inexécution d'un engagement contractuel ;
Attendu qu'en statuant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat d'assistance bénévole entre MM. Roger et Claude X... et qu'elle constatait que le dommage invoqué avait été subi au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu qu'en refusant d'appliquer les règles de la responsabilité contractuelle au motif qu'aucun manquement contractuel n'était reproché à M. Roger X..., alors qu'une convention d'assistance emporte nécessairement pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.