Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1319 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1991), que M. X... a acheté, le 7 juillet 1976 aux héritiers de Mme Y..., parmi lesquels M. Z..., le lot n° 44 dans un immeuble en copropriété ; que M. Z... lui a proposé de lui vendre le lot n° 43 contigu dont il était propriétaire ; que M. X... s'est aperçu que la pièce n° 121 que celui-ci occupait était comprise dans la description de son propre lot faite dans son acte d'acquisition ; qu'il a assigné M. Z... pour être reconnu propriétaire de cette pièce ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que l'ensemble des actes authentiques relatifs aux lots n° 43 et 44 attribue la pièce n° 121 au lot n° 44 de M. X..., que ces actes font pleine foi de la convention qu'ils renferment entre les parties contractantes et que, quel que soit le comportement de celles-ci, aucune interprétation contraire n'est permise, sauf à dénaturer profondément la convention ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments offerts en preuve par M. Z... ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude des énonciations des actes de vente relatives à la désignation de l'objet vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel retient encore qu'un arrêt de 1971 ayant réparti les charges de copropriété au prorata des surfaces de chaque lot, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, attribue la pièce n° 121 au lot n° 44 de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette décision avait été prise entre les mêmes parties, avait le même objet et la même cause, ni rechercher, comme il lui était demandé, si elle n'avait pas été rendue au vu d'un rapport d'expertise antérieur à la modification de la consistance des lots, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.