Sur le moyen unique :
Vu l'article 2154-1, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 777 du Code de procédure civile ;
Attendu que le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; qu'en cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire à hauteur d'une certaine somme de tous les engagements de la société Gopi envers la Société lyonnaise de banque (SLB) ; que, la société Gopi ayant été déclarée en liquidation des biens, la SLB a produit entre les mains du syndic, et mis en demeure M. X... de régler sa dette ; que, faute de payement, elle a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur les immeubles appartenant à M. X..., inscription qui a été régularisée ; que la SLB a ensuite obtenu un jugement de condamnation à l'encontre de M. X..., mais que celui-ci a interjeté appel ; qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, M. X... a, suivant acte reçu par notaire, vendu à des tiers les biens immobiliers sur lesquels portait l'inscription provisoire ; que le notaire, après avoir réglé sur le prix de vente une certaine somme à la Banque nationale de Paris (BNP) garantie par une hypothèque de premier rang, a estimé que, faute d'avoir été renouvelée dans un délai de 3 ans, l'hypothèque provisoire de la SLB, inscrite en deuxième rang, était périmée, entendant en conséquence utiliser le surplus du prix disponible pour régler une autre créance de la BNP, garantie à ce titre en troisième rang ; que la SLB a donc assigné M. X... et la BNP pour qu'il soit fait interdiction au notaire de se dessaisir des fonds jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour d'appel sur sa créance ; que le tribunal de grande instance saisi de cette demande a dit que la SLB n'avait pas à renouveler l'inscription, et que le notaire ne pourrait se dessaisir des fonds avant qu'il ait été statué sur la créance de la SLB à l'encontre de M. X... ; que la SLB a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que, dans le cadre de la vente amiable consentie par M. X..., le versement du montant du prix au notaire chargé de l'acte par les acquéreurs et la consignation par cet officier ministériel de la somme ainsi reçue à son compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations autorisaient la SLB, créancier hypothécaire, à se prévaloir des dispositions de l'article 2154-1, alinéa 3, du Code civil, dès lors que ce versement et cette " consignation " avaient été acceptés par le vendeur, créancier du prix et qu'aucune des parties intéressées ne s'y était opposée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'acquéreur de procéder aux formalités préalables de la sommation et de la dénonciation au vendeur de la somme qu'il se proposait de consigner pour réaliser ensuite une consignation régulière du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.