Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 avril 1991), que, soutenant qu'un article publié dans la revue E... contre la fourrure, " La croisade des stars " et une séquence télévisée diffusée par TF1 sous le titre " Haro sur la fourrure ", " La mort sur les épaules " constituaient une campagne injurieuse et diffamatoire contre les professionnels de la fourrure dans le but d'assurer la promotion d'un produit de substitution synthétique, la Fédération nationale de la fourrure (la Fédération) a demandé la réparation de son préjudice, d'une part, à la société Y..., à M. A..., directeur de la publication, et à M. Z..., journaliste, et, d'autre part, à M. D..., directeur de TF1, et à M. B..., producteur de l'émission télévisée ; que l'association F... et G... sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération de ses demandes alors que, d'une part, en se bornant à énoncer qu'il n'avait pas été porté atteinte à la protection de la réputation et des droits d'auteur telle que prévue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si des actes de violence contre certains magasins de fourrure ne s'étaient pas déjà produits, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'ensuite, la cour d'appel se serait contredite en énonçant que ni l'article ni l'émission n'étaient diffamatoires et en constatant, à la fois, que les termes employés et certaines images visaient à dissuader le public de porter des fourrures ; qu'il est, en outre, reproché à l'arrêt de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 en ne recherchant pas si la marque désignée dans la revue n'était pas en réalité une marque de produits synthétiques fabriqués par l'industrie chimique allemande et d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité de la Convention susvisée sans provoquer au préalable les explications des parties ; qu'enfin, il est fait grief à l'arrêt d'avoir relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Fédération de se prévaloir de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel toute personne a droit au respect de ses biens et d'avoir ainsi violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'article de presse et l'émission télévisée s'inscrivaient dans le contexte d'une campagne de protection de certaines espèces animales et que leurs auteurs, qui ne se sont livrés à aucune attaque contre la profession des fourreurs, n'avaient commis aucune faute en invitant le public à renoncer au port de la fourrure pour la défense de cet intérêt légitime, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a motivé sa décision, énonce à bon droit qu'il n'a pas été porté atteinte à la réputation et aux droits d'autrui et que l'article de presse a été publié et l'émission diffusée conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu que l'arrêt retient que c'est dans l'intérêt de la protection animale que le port de la fourrure synthétique était préconisé et que c'est à tort que la Fédération prétend qu'il s'agirait en réalité de la promotion d'un produit destiné à fausser le libre jeu de la concurrence ; qu'enfin, la société C... et M. D... ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que la Fédération n'avait pas qualité pour réclamer la réparation d'un préjudice qui ne lui est pas personnel ; que la Fédération de son côté s'est prévalue de la Convention européenne de la télévision transfrontière du 5 mai 1989 ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a relevé d'office ni la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Fédération ni le moyen tiré de l'inapplicabilité de la Convention européenne de la télévision transfrontière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.