Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux X... à leurs torts partagés ; que M. X... a formé, ultérieurement, une demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse pour des faits postérieurs à la séparation de corps ; que Mme Y... a sollicité, reconventionnellement, la conversion de la séparation de corps en divorce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir écarté la demande de M. X... alors que, d'une part, celui-ci ayant intenté une action en divorce fondée notamment sur la méconnaissance du devoir de fidélité avant l'expiration de la période triennale, la cour d'appel, en écartant la demande principale en divorce aux seuls motifs que la demande de la femme tendant à la conversion de la séparation de corps était recevable et fondée, aurait violé les articles 242 et 306 du Code civil ; alors que, d'autre part, la conversion de la séparation de corps en divorce n'ayant pas d'effet rétroactif et ne pouvant être prononcée que si, pendant la période de trois ans consécutive au jugement de séparation de corps, aucune action en divorce n'a été intentée à raison d'une faute imputable à l'un des conjoints pendant cette période, la cour d'appel, en écartant la demande principale en divorce de M. X..., intentée avant l'expiration de la période triennale par le seul motif tiré de ce que la demande de conversion était recevable, aurait violé l'article 306 du Code civil ;
Mais attendu que la demande en divorce formée par un époux n'interdit pas à l'autre de solliciter la conversion de la séparation de corps en divorce ;
Et attendu que la cour d'appel ayant, en convertissant la séparation de corps en divorce, retenu les torts de Mme Y... outre ceux de M. X..., et une seconde reconnaissance des torts de celle-ci ne pouvant modifier la nature du prononcé du divorce aux torts partagés, M. X... est sans intérêt à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté sa demande principale en divorce aux torts de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.