Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Danièle Y...
X... a souscrit auprès de la société Bail Voiture un contrat de location d'une automobile avec option d'achat ; qu'en exécution des obligations mises à sa charge elle a contracté au profit du bailleur, auprès de la compagnie Abeille Paix, une assurance multirisque automobile comportant une garantie " dommages tous accidents " ; qu'elle a souscrit en outre auprès des Assurances générales de France (AGF), également au profit du bailleur, une assurance invalidité-décès ; qu'elle a été mortellement blessée lors d'un accident, et que le véhicule a été détruit ; que, les sommes dues au bailleur ayant été payées à celui-ci par les AGF, les héritiers de Danièle Y...
X..., auxquels la société Bail Voiture a " délégué " ses droits sur l'indemnité stipulée au contrat d'assurance multirisque automobile, ont réclamé cette indemnité à la compagnie Abeille Paix ;
Attendu que les consorts Y...
X... reprochent à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juillet 1990) d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'assuré était le propriétaire du véhicule, c'est-à-dire la société Bail Voiture ; qu'en retenant que les droits de l'assuré doivent s'apprécier à la date de réalisation du risque pour dénier les droits des demandeurs, quand il résulte encore des constatations de l'arrêt que ces demandeurs se présentaient comme cessionnaires des droits de la société Bail Voiture, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les deux contrats d'assurance ne garantissaient pas les mêmes risques, que la police souscrite auprès de la compagnie Abeille Paix était une assurance de chose, garantissant les dommages subis par le véhicule, et que la police souscrite auprès des AGF était une assurance de personnes, laquelle avait permis à la société Bail Voiture d'être indemnisée de la perte des loyers du fait du décès de la locataire ; qu'en retenant cependant que les deux assurances étaient " alternatives " et que la société Bail Voiture avait " l'obligation de choisir lequel des deux assureurs l'indemniserait de la perte des loyers encore dus ", la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et ainsi violé à nouveau le texte précité ; alors, enfin, que l'indemnisation d'un dommage en vertu d'un contrat d'assurance ne constitue pas un enrichissement sans cause ; que, par suite, la cour d'appel, en décidant que la société Bail Voiture ne pouvait cumuler les deux indemnisations sans s'exposer à une action fondée sur l'enrichissement sans cause, a encore violé les articles 1134 et 1371 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les deux assurances, couvrant des risques différents, avaient cependant toutes deux pour objet la garantie due au bailleur, propriétaire du véhicule, soit en cas de destruction de ce dernier, soit en cas de décès de la locataire, la cour d'appel a retenu à bon droit que, ces deux événements s'étant produits simultanément, le bailleur, entièrement indemnisé par l'un des assureurs, ne pouvait plus agir contre l'autre, dès lors qu'il avait été rempli de ses droits ; qu'elle en a justement déduit que la " délégation " consentie au profit des consorts Y...
X... était dépourvue d'objet, et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.