AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la SCI Faidherbe Promotion, dont le siège social est sis à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
28) la SCI ..., dont le siège social est sis à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
38) M. X..., demeurant à Paris (9ème), ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Serco,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit :
18) de la compagnie d'assurances La France, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
28) du syndicat des copropriétaires de la résidence ... (20ème), pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Sefigestion, dont le siège est sis à Paris (8ème), ..., elle-même prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
38) de la société Bemart, dont le siège social est sis à Paris (20ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
48) de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris "UAP", dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
58) de la société SES Plomberie, dont le siège social est sis à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Union des Assurances de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er août 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de
Me Choucroy, avocat des SCI Faidherbe Promotion et ... (20ème) et de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence ... (20ème), de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Bemart, de Me Roger, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Bémart ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1990), que la société civile immobilière ... et la société Serco promoteur ont fait construire une résidence avec la participation de la société SES Plomberie ; qu'après réception des travaux prononcée en 1975, des inondations, dues au débordement d'un caniveau intérieur, ont causé des dégâts dans les locaux acquis par la société Bemart, qui a fait assigner le syndicat des copropriétaires, lequel a appelé en garantie son assureur la compagnie La France, la SCI, la société Serco, et leur assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que la SCI et la société Serco ont assigné en garantie l'UAP et la société SES Plomberie ;
Attendu que la SCI et la société Serco font grief à l'arrêt de les condamner à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation à réparation prononcée contre lui au profit de la société Bemart, alors, selon le moyen, "qu'après réception de l'ouvrage, tant le maître de l'ouvrage que le promoteur ne sont pas responsables de droit des vices cachés de construction, sauf à prouver à leur encontre tout à la fois qu'ils avaient à l'époque de la construction une compétence technique notoire et qu'ils sont effectivement intervenus dans la construction sur le plan technique, et qu'en l'espèce, l'arrêt ayant constaté que l'ensemble des désordres postérieurs à la
réception étaient exclusivement dûs à des fautes techniques de conception, ne pouvait donc en imputer la responsabilité, fût-ce par le biais d'une action en garantie, ni au maître de l'ouvrage, la SCI ..., ni au promoteur, la société Serco, à moins de caractériser leur compétence technique notoire et leur immixtion dans la construction et que ne l'ayant pas fait, et ne pouvant du reste le faire à défaut de toute allégation en ce sens par le syndicat, l'arrêt devait donc nécessairement mettre hors de cause ces deux sociétés ; qu'en les condamnant néanmoins à garantir le syndicat dans le cadre de la garantie décennale, l'arrêt a donc violé les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi n8 67-3 du 3 janvier 1967 applicable en la cause" ;
Mais attendu que, statuant sur l'action en garantie du syndicat des copropriétaires acquéreurs contre la SCI venderesse et la société Serco promotrice, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'immixtion fautive et la compétence notoire technique de ces sociétés, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les désordres de nature décennale provenaient d'un vice caché des constructions du caniveau intérieur de l'immeuble dont la venderesse et le promoteur devaient garantie ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour exclure la garantie de la Compagnie UAP au titre de la police "maître d'ouvrage" souscrite par la SCI, l'arrêt se borne à affirmer que cet assureur ne peut-être tenu de réparer les dommages mobiliers subis par la société Bémart dans les locaux sinistrés ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI et la société Serco de leur recours en garantie contre la société SES Plomberie, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que celle-ci soit intervenue dans la conception et la réalisation du caniveau intérieur litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SES, titulaire du lot plomberie, n'aurait pas dû émettre des réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'UAP et la société SES Plomberie n'étaient pas tenues à garantie envers la SCI et la société Serco, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'UAP aux dépens du pourvoi principal, la société SES Plomberie aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.