LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Simflex, demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., syndic, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SNES, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Simflex, a, par acte authentique du 6 octobre 1982, vendu à la société SNES le fonds de commerce de la société Simflex et un immeuble lui appartenant pour le prix global de 4 525 372 francs ; que l'acte mentionnait que, "à valoir sur le prix", deux sommes de 500 000 francs avaient été payées à M. Y..., dont la seconde par la comptabilité du notaire ; que la société SNES, ultérieurement placée en liquidation des biens, n'a pas réglé le solde du prix et que la vente a été résolue ; que le syndic de la société SNES ayant réclamé le remboursement de l'acompte, M. Y... a soutenu que par un accord novatoire postérieur à la vente, il avait convenu avec le président de la société SNES d'affecter la somme de un million versée par celle-ci au paiement d'un achat de matériel ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 1990), de l'avoir condamné à restituer la somme de un million de francs, sans rechercher si les mentions de l'acte authentique du 6 octobre 1982, selon lesquelles un acompte de un million de francs sur le prix de vente de l'immeuble et du fonds avait été payé en deux versements, étaient le fruit des constatations personnelles du notaire ou résultaient des seules déclarations des parties, auquel cas la preuve contraire pouvait être admise ;
Mais attendu que M. Y... n'ayant jamais contesté la réalité des deux versements de 500 000 francs intervenus, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une quelconque recherche sur ce point, et qu'elle s'est bornée à bon droit à relever que l'acte authentique constituait la preuve de la volonté exprimée par les deux parties d'affecter ces sommes au paiement partiel du prix de la vente ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;