LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., né en 1918 à Ifhiga (Algérie) demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section C), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son parquet au palais de justice de Paris, boulevard du Palais à Paris (1er),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Y..., Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 154 et 155 du Code de la nationalité française ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'aux termes du second, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ; Attendu que M. X... est né en 1918 en Algérie de parents originaires de ce pays ; qu'il s'est engagé dans l'armée française du 19 janvier 1939 au 31 décembre 1963 ; que n'ayant pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, il a saisi le tribunal de grande instance, le 24 février 1988, d'une demande tendant à faire juger qu'il avait conservé la nationalité française comme ayant la possession d'état de Français ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la nationalité française dont la preuve est admise par la possession d'état est la nationalité d'origine des personnes de statut civil de droit commun, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le statut civil de droit local ayant cessé d'exister en tant que statut français, la poursuite constante de la possession d'état de Français après l'indépendance de l'Algérie, et jusqu'à l'introduction de sa demande, à la supposer établie, fait présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun d'où résultait la conservation de plein droit de la nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.