Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 juin 1991), que la société Spire ayant sous-loué à la société REC Alpes sécurité prévention (REC) une partie des locaux qu'elle avait pris à bail, M. X..., préposé à la surveillance des locaux occupés par REC, s'est introduit dans les locaux de la société Spire en l'absence des occupants et a mis le feu à des papiers, occasionnant des dégâts à l'immeuble ; que la compagnie d'assurance la Concorde (La Concorde) ayant indemnisé le propriétaire de l'immeuble a demandé à REC et à son assureur le Groupe des assurances nationales incendie, assurances risques divers (le GAN) le remboursement des sommes ainsi versées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté La Concorde de sa demande, alors qu'ayant constaté que M. X... avait pu s'introduire dans les locaux de la société Spire du fait même de sa mission de surveillance de ceux de REC, d'où il résultait que le préposé avait trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute, la cour d'appel n'aurait pu retenir que REC s'exonérait de la présomption de responsabilité résultant des agissements de son préposé sans violer l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X..., en s'introduisant sans autorisation dans les locaux de la société Spire, s'est placé hors des fonctions de surveillance qu'il avait mission d'exercer pour le compte de REC et a agi à des fins non seulement étrangères mais contraires à ses attributions ;
Qu'en déduisant de ces énonciations que REC s'exonérait de sa responsabilité civile fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.