Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 279, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... sur leur requête conjointe et homologué leur convention notariée définitive aux termes de laquelle le mari recevait en propriété un immeuble commun, à charge pour lui de supporter la totalité du passif et de régler une soulte à sa femme ; que le jugement n'a été frappé d'aucun recours ; que postérieurement, M. Y... et Mme X... ont vendu l'immeuble à un prix inférieur à celui auquel il avait été évalué, et sans pouvoir désintéresser la totalité des créanciers ; que Mme X... a ensuite réclamé le paiement de la soulte à son ex-conjoint ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli cette demande ;
Attendu que pour débouter l'ex-épouse de sa demande tendant au versement de la soulte, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier que Mme X... a renoncé à se prévaloir de l'acte de partage, que les parties ont entendu ne pas exécuter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-paiement de la soulte mise à la charge du mari constituait une modification de la convention homologuée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la soulte, l'arrêt rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.