AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Marne),
en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Patrick X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Reims en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 19 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;