Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 28 novembre 1990), que M. X..., circulant à motocyclette, a dérapé et, heurté par l'automobile de Mme El Kaissi qui arrivait en sens inverse, a été mortellement blessé ; que sa veuve, agissant en son nom et celui des enfants mineurs, a demandé réparation du préjudice subi à Mme El Kaissi et à son assureur, le Groupe des assurances nationales ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X..., alors qu'il résulterait des constatations de l'arrêt que M. X... avait fait une chute de sa motocyclette et avait été heurté par l'automobile de Mme El Kaissi tandis qu'il se trouvait sur la chaussée, et qu'en refusant d'indemniser les ayants droit de M. X... qui avait perdu la qualité de conducteur, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la chute de M. X... sur la chaussée et le choc avec l'automobile sont survenus de façon presque simultanée puisque, selon un témoin, la voiture est arrivée sur le conducteur de la moto au moment où il tombait ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur au moment du choc avec l'automobile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.