Sur le moyen unique :
Attendu que la société Tricobel reproche à l'ordonnance du président d'un tribunal de commerce, (Paris, 5 mars 1991) portant injonction de payer une certaine somme à la société Cressin international, d'avoir été rendue exécutoire, alors, d'une part, que, la requête ne contenant aucun décompte des différents éléments de la créance et n'étant pas accompagnée des documents justificatifs, l'ordonnance aurait été rendue en violation de l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'ordonnance rendue exécutoire que l'acte de signification ait comporté les mentions visées à l'article 1413 du nouveau Code de procédure civile, relatives, notamment, au délai et aux formes de l'opposition, mentions prescrites à peine de nullité ; qu'ainsi l'ordonnance aurait été rendue en violation des articles 1413 et 1414 de ce Code ;
Mais attendu que la voie du recours en cassation formé contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire ne permet que de critiquer les conditions d'apposition de la formule exécutoire ou la régularité de l'ordonnance au regard des prescriptions des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'ordonnance, au moment de l'apposition de la formule exécutoire, la régularité de sa signification ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.