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28/04/1993 | FRANCE | N°90-11424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 90-11424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine, Henriette, Janine Y..., domiciliée dans la procédure ... (15ème), et demeurant actuellement ... Fédération, à Paris (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit :

18) de la compagnie Air France, dont le siège social est à Paris (15ème), 1, square Max Hymans,

28) de la société Issy Voyages, dont le siège social est à Issy-les

-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine, Henriette, Janine Y..., domiciliée dans la procédure ... (15ème), et demeurant actuellement ... Fédération, à Paris (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit :

18) de la compagnie Air France, dont le siège social est à Paris (15ème), 1, square Max Hymans,

28) de la société Issy Voyages, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle Y... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre la compagnie Air France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Y... a été "gratifiée" par la société SEFRI d'un billet d'avion Paris-New-York-Atlanta et retour d'une valeur de 29 509 francs ; que ce billet, émis par la compagnie Air France, a été retiré à l'agence de voyages Issy-Voyages ; que Mlle Y... ne l'ayant pas utilisé, l'a restitué à cette agence contre un reçu portant la mention "pour remboursement de la somme de 29 509 francs" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989) a débouté Mlle Y... de la demande en remboursement du prix du billet qu'elle avait formée contre l'agence de voyages ;

Attendu que Mlle Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la société Issy-Voyages avait reçu d'elle un billet pour remboursement de sa valeur, que cette société avait effectivement perçu de la compagnie Air France ce remboursement, et qu'ainsi, entrée en possession du billet aux seules fins de remboursement, en qualité de mandataire de Mlle Y..., l'agence de voyages ne pouvait conserver par devers elle les sommes perçues sans manquer à ses obligations, serait-ce en vue d'obtenir un paiement qu'elle n'avait pas reçu de la société SEFRI ; que les juges du second degré ont en conséquence violé les articles 12 du nouveau Code de

procédure civile et 1984 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la société Issy-Voyages, qui n'a pas été payée du prix du billet par la

société SEFRI, ne peut à aucun titre poursuivre contre celle-ci le recouvrement du prix du billet émis à sa demande et qui, n'ayant pas été utilisé, lui a été restitué ; que les juges du second degré retiennent que l'agence de voyages ne peut davantage être condamnée à en payer le montant à Mlle Y... du seul fait qu'en reprenant le billet elle a établi un reçu, ce document constituant un avoir destiné à enregistrer en comptabilité l'annulation de la facture et n'étant créateur d'aucune obligation à la charge de l'agence au profit de Mlle
Y...
; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la compagnie Air France et la société Issy Voyages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11424
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-11424


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.11424
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