LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ...,
28) le syndicat des copropriétaires du ... (18e), dont le siège est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :
18) de M. Roland X..., demeurant ... (18e),
28) de la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (2e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD et du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en tentant de se suicider, M. X... a provoqué une explosion dans son appartement ; que des dégâts ont été causés aux autres parties de l'immeuble ainsi qu'aux immeubles voisins ; qu'il en a été demandé réparation à M. X... et à son assureur, la compagnie le Continent, lequel a invoqué, pour contester sa garantie, les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances aux termes duquel l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; Attendu que, pour décider que la compagnie ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'en enflammant une allumette après
avoir ouvert une bouteille de gaz, M. X... a volontairement et intentionnellement provoqué le sinistre en ayant conscience de son geste et de ses conséquences dommageables, sa tentative de suicide au gaz, à côté d'une fenêtre restée ouverte, ayant eu pour but d'attirer l'attention sur ses déboires conjugaux ; Attendu, cependant, que la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l'assureur implique que l'assuré a voulu non seulement
l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait eu conscience des conséquences possibles de son geste, sans rechercher s'il avait eu la volonté de causer les dommages dont il a été déclaré responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées contre la compagnie Le Continent, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la compagnie Le Continent, envers la société Les Mutuelles du Mans IARD et le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;