LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert E..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit :
18/ de M. Dominique F..., demeurant ... (13e),
28/ de Mme Mireille F..., née B..., demeurant ... (13e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. G..., A..., D..., C...
Z..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux F..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. F..., qui exploite depuis 1981 un club sportif, a eu recours aux services d'un expert-comptable, M. E..., de 1981 à 1986 ; qu'en décembre 1986, il a fait l'objet d'un redressement fiscal ; que, reprochant à M. E... un manquement à son devoir de conseil, il l'a assigné en réparation de son préjudice ; Attendu que pour accueillir partiellement cette demande l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1990), après avoir constaté que c'était seulement par lettre du 2 novembre 1985 que M. E... avait notifié à M. F... la nécessité de régulariser sa situation et l'avait invité à souscrire une déclaration d'assujettissement à la TVA, a énoncé que, si M. F... avait été précédemment averti, par des interventions des services fiscaux et de l'URSSAF, du risque qu'il prenait en retardant la régularisation de sa situation, il n'en demeurait pas moins que l'expert-comptable, qui avait en charge la surveillance de la comptabilité et ne pouvait ignorer le mode de rémunération des professeurs ou moniteurs employés par M. F..., avait gravement tardé à mettre son client en demeure de faire les démarches propres à le mettre à l'abri d'un redressement fiscal
prévisible ; qu'il en a déduit que M. E... avait ainsi manqué à son obligation contractuelle de diligence et que sa faute avait contribué à la réalisation du préjudice subi par son client ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur l'expert-comptable une obligation de résultat, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :